Une interdiction de gérer une entreprise ne peut être être prononcée qu’à l’encontre d’un dirigeant de droit ou dirigeant de fait d’une entreprise en dépôt de bilan. L’article L.653-8 du code de commerce prévoit que :
le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler… »
Une question se posait alors dans les sociétés anonymes. Celle de savoir si on pouvait considérer les membres du conseil de surveillance comme des dirigeants de droit.
Nous savons que l’on peut faire des analogies. L’une d’entre elles est de considérer les membres du Directoire comme des dirigeants. Des dirigeants au même titre que les Présidents de SA ou de SAS ou que les gérants de SARL.
Dans une décision très récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020, le Cour suprême a eu l’occasion, pour la première fois, de venir affirmer que les membres du conseil de surveillance n’ont aucune fonction de direction dans l’entreprise et ne peuvent l’objet d’aucune mesure d’interdiction de gérer. Pour la Cour, le membre du conseil de surveillance n’a qu’une mission de contrôle. En effet, conformément à l’article L.225-68 alinéa 1 du code de commerce :
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les avocats du cabinet LLA AVOCATS sont à votre disposition pour toute question ou information relative à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, notamment pour défendre le dirigeant faisant l’objet d’une procédure visant à l’interdire de gérer une entreprise.