En matière de faillites, la responsabilité des fournisseurs et créanciers peut jouer un rôle clé. Cet article examine cette responsabilité et son impact sur les entreprises en liquidation judiciaire.
Sommaire de l'article
Liquidation judiciaire et responsabilité des tiers
Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, les causes de son état de cessation des paiements et son impossibilité de redressement peuvent être multiples.
Parfois, le comportement d’un fournisseur ou d’un prestataire peut être à l’origine du dépôt de bilan.
Pour autant, le débiteur en liquidation judiciaire peut il engager la responsabilité d’un fournisseur/prestataire et demander sa condamnation à des dommages et intérêts pour avoir causé le dépôt de bilan ?
Cet article présentera le cas de la responsabilité de la banque dans le dépôt de bilan de la société avant d’envisager la responsabilité des fournisseurs/créanciers classiques sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit
L’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a notamment posé le principe général de non responsabilité des banques. Ce texte est donc venu limiter les cas de responsabilité des banques.
Le principe est désormais inscrit à l’article L.650-1 du code de commerce.
Ce dernier dispose que :
[…] Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis […]
Cet article vise donc tous créanciers ayant consenti un concours financier au débiteur en procédure collective. Ce principe bénéficie ainsi à tous ces créanciers, quelle que soit la forme de ce concours.
Cette irresponsabilité est uniquement valable en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Cette irresponsabilité ne joue pas lorsque le débiteur est in bonis.
L’article L.650-1 du code de commerce présente également trois cas faisant exception au principe d’irresponsabilité:
- la fraude ;
- l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ;
- la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours accordés
La cour de cassation a apporté une précision importante au sujet de ces exceptions.
La Cour de cassation est tout de même venue tempérer cette limitation de responsabilité aux trois cas ci-avant visés en rappelant que la responsabilité du créancier ne pourra être dégagée que si le crédit est lui-même fautif (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10.20-077).
Il en résulte que les trois exceptions de l’article L650-1 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux crédits non fautifs.
La responsabilité des fournisseurs/créanciers non bancaires
Il est très rare que les tribunaux retiennent la responsabilité d’un cocontractant/fournisseur dans le dépôt de bilan d’une société sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil).
Cependant, dans un arrêt récent du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’un fournisseur dans l’ouverture de la procédure collective de son client ayant déposé le bilan.
En l’espèce, une société fabriquait et vendait des pochettes en plastique autoadhésives. Le débiteur a dû rembourser aux client plusieurs millions d’articles et a dû déposer le bilan. Le liquidateur avait poursuivi son fournisseur en réparation.
Le fournisseur/fabricant pouvait-il être tenu responsable de la liquidation judiciaire de son client? La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté cet argument et retenu la responsabilité du fournisseur. La Cour suprême a retenu l’existence d’une faute d’un lien de causalité et d’un préjudice imputables à la vente des produits défectueux.
Mais les cas de responsabilités du fournisseur sont très rares.
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