L’action de report de la date de cessation des paiements

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La date de cessation des paiements est un élément crucial dans les affaires financières des entreprises. Découvrez comment le tribunal la fixe et les possibilités de report. Plongez dans les détails à travers cet article,

Comment et quand le tribunal  fixe la date de cessation des paiements ?

L’article L.631-8 du code de commerce dispose dans ses deux premiers alinéas que :

« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.         

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. »

Selon cet article, il est possible de reporter la date de cessation des paiements une ou plusieurs fois. Ce report peut se faire à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Comment effectuer la demande de report de la date de cessation des paiements ?

L’alinéa 4 de l’article L.631-8 du code de commerce dispose que :

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. »


Comment la jurisprudence statue en matière de report de la date de cessation des paiements ?

 

Il convient d’abord de préciser que la nature de l’action en report est contentieuse.

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (n° 17-14579) aborde deux points procéduraux. Il s’agit du destinataire de l’assignation et de la recevabilité/irrecevabilité de l’action en l’absence de vérification des créances.

En l’espèce, la société débitrice a comme représentant légal une personne morale. L’assignation en report de la date de cessation des paiements visait la personne morale représentant le débiteur. Le représentant a soulevé une fin de non-recevoir au motif que le débiteur faisant l’objet de la procédure disposait d’un droit propre pour se défendre. La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir estimant que le demandeur a assigné le défendeur en sa qualité de représentant légal du débiteur.  Le demandeur n’a pas assigné le défendeur en son nom propre. Le représentant a formé un pourvoi devant la cour de cassation qui l’a rejeté.

Le demandeur au pourvoi avait également soulevé le moyen selon lequel le liquidateur avait exercé l’action en report avant de procéder à la vérification des créances.
La chambre commerciale a également rejeté ce second moyen. Cette dernière affirme clairement que la recevabilité de l’action en report ne dépend pas de la vérification préalable des créances.

Ainsi, le juge de droit de cassation adopte une position très favorable aux créanciers.

 

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