Obtenez une saisie conservatoire contre un mauvais payeur

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Un de vos clients ne règle plus ses factures et vous souhaitez vous garantir contre tout risque de non recouvrement de votre créance.

Vous envisagez donc d’assigner au fond ou en référé devant le tribunal de commerce – vous envisagez également la procédure d’injonction de payer.

Mais avez vous pensé à la saisie conservatoire des actifs de votre débiteur, notamment la saisie de ses comptes bancaires.

Cet article vous donne toutes les informations pratiques pour obtenir rapidement une saisie conservatoire qui vous permettra de recouvrer votre créance.

Cet article présentera les conditions requises pour une saisie conservatoire (I) ainsi que l’articulation des compétences entre le Président du tribunal de commerce  et le Juge de l’exécution du TGI (II).

On peut en effet se poser la question de savoir devant quelle juridiction déposer sa requête ; devant le Tribunal de Commerce (en raison de votre qualité de commerçant) ou devant le Juge de l’Exécution du T.G.I. toujours compétent pour les questions liées aux voies d’exécution ?

En effet il n’est pas toujours facile de savoir devant quel tribunal déposer sa requête aux fins d’obtenir une saisie conservatoire contre votre débiteur.

I. La saisie conservatoire : les conditions requises

La saisie conservatoire est régie par les articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution.

Pour obtenir une saisie conservatoire, deux conditions sont requises :

  • l’existence d’une créance qui apparaît fondée en son principe ; et
  • l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de ladite créance.

A. L’existence d’une créance qui apparaît fondée (principe de l’apparence)

L’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que :

«  Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable [...]  »

La loi exige que le créancier, qui souhaite obtenir du juge une saisie conservatoire, soit titulaire d’une créance qui « apparaît » fondée en son principe.

Il importe peu que cette créance ne soit soit certaine, liquide et exigible. Au contraire, il « suffit » que la créance apparaisse comme fondée et due.

Il importe peu également qu’elle ne soit pas connue très précisément dans son principe.

Le Juge se montre donc assez souple sur les conditions liées à la créance.

B. Des circonstances qui menacent son recouvrement

L’article 67 dispose également que :

 » […] si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement […]  »

La menace la plus redoutée par le créancier est le risque d’insolvabilité de son débiteur.

Cette insolvabilité doit revêtir un caractère imminent et le créancier devra en apporter la preuve devant le juge.

A titre d’exemple, un débiteur qui ne répond pas aux mises en demeure, qui ne publie pas ses comptes au greffe et qui présente des bilans anciens déficitaires justifie que le recouvrement de la créance soit menacée (Cour de cassation – chambre civile 2 – Audience publique du jeudi 1 septembre 2016 – N° de pourvoi: 15-17440)

***

Si ces deux conditions sont réunies, le créancier obtiendra l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire par voie d’huissier.

Sans l’autorisation du juge, l’huissier ne pourra procéder à la saisie conservatoire.

II. Quelle juridiction choisir : le JEX ou le Président du tribunal de commerce ?

Il faut distinguer la compétence d’attribution de la compétence territoriale.

A. La compétence d’attribution

La compétence est régie par l’article 69 de la loi du 9 juillet 1991.

L’alinéa 1 de l’article 69 dispose que :

«  L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »

En principe, le juge de l’exécution est compétent.

La compétence du juge commercial constitue l’exception.

Cette exception s’explique par le fait qu’en cas de litige entre deux commerçants, le juge commercial est le mieux placé pour apprécier la solvabilité du débiteur.

Cependant, il faudra absolument que l’autorisation devant le Président du Tribunal de Commerce soit demandée avant tout procès. Ces procès concernent aussi bien les instances au fond que les instances en référé.

Il en résulte que tant que vous n’avez pas assigné le débiteur devant le tribunal de commerce, le Président du tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande en saisie conservatoire.

Si vous avez déjà assigné votre débiteur, que ce soit par requête en injonction de payer, par voie d’assignation au fond ou en référé, il faudra alors saisir le JEX.

Si une instance est pendante au moment où le créancier veut demander l’autorisation, il ne pourra le faire que devant le juge de l’exécution.

B. La compétence territoriale

La solution en matière de compétence territoriale se rapproche de l’esprit de l’article 69.

En effet, l’article 511-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que:

« L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »

Le principe reste la compétence du juge de l’exécution du lieu de résidence débiteur pour les saisies conservatoires (article 211 du décret de 1992).

Il ne faut cependant pas confondre avec la compétence territoriale générale du JEX (hors saisie conservatoire) de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le JEX compétent est celui « du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure »

Toutefois, le juge commercial territorialement compétent peut être saisi avant tout procès, lorsque la saisie conservatoire relève de la compétence du Tribunal de Commerce.

III. Que faire une fois que vous avez obtenu une ordonnance vous autorisant à pratiquer une saisie conservatoire ?

Une fois que le JEX ou le président du tribunal de commerce a fait droit à votre requête, vous êtes alors en possession d’une ordonnance signée par le JEX ou le Président du tribunal de commerce revêtue su sceau du greffier.

Il vous suffit alors de vous rendre chez un huissier avec cette ordonnance en original.

L’huissier pourra donc, muni de cette ordonnance, saisir les comptes bancaires de votre débiteur directement au sein de l’agence bancaire où les comptes du débiteur sont domiciliés.

Il est donc important de bien renseigner les coordonnées bancaires du débiteur dans la requête ainsi que les montants de la saisie.

En effet, « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte' » (article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution).

Une fois la saisie effectuée l’huissier doit dénoncer la signification de la saisie au débiteur dans un délai de 8 jours.

Il faut également préciser que la saisie doit être pratiquée dans un délai de 3 mois sous peine de caducité (Article r.511-6 du code des procédures civiles d’exécution)

Les sommes saisies deviennent donc indisponibles et le débiteur ne peut plus y avoir accès jusqu’à ce qu’un juge statue sur le bien fondé de l’action en référé ou au fond que vous initiez.

Attention à bien introduire une action au fond (assignation au fond – requête en injonction de payer) ou en référé dans un délai d’un mois qui suit la saisie, à défaut la saisie devient caduque.

Ne pas oublier en effet que cette saisie n’est que provisoire et qu’il faudra un titre exécutoire (décision de justice condamnant le débiteur) pour convertir la saisie conservatoire en saisie attribution

La cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour obtenir rapidement le recouvrement de vos créances clients

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