En principe, le jugement qui ouvre la procédure collective ne concerne en que le débiteur qui en est l’objet et n’atteint que son patrimoine.
Par exception, il peut y avoir une extension de la procédure à plusieurs sociétés du même groupe en cas (i) de confusion de patrimoine ou (i) en cas de fictivité.
L’article L. 621-2, alinéa 2, dispose en effet que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
Cette disposition législative vient ainsi entériner la jurisprudence selon laquelle les sociétés composant un groupe ne peuvent faire l’objet d’une procédure collective commune en dehors du cadre de l’extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines ou la fictivité de l’une de ces sociétés (Cass. Com., 16 décembre 2014, n° 13-24.161).
Cet article abordera donc les conditions d’extension d’une procédure collective d’une société débitrice aux autres sociétés du même groupe (1), avant de présenter les cas de figure ne présentant pas de risque d’extension (2).
Sommaire de l'article
1. L’extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines ou la fictivité
Les dispositions législatives ainsi que la jurisprudence posent le principe selon lequel l’extension d’une procédure collective d’une société débitrice à d’autres sociétés ne peut être ordonnée qu’en cas (ii) de confusion des patrimoines ou (ii) de fictivité.
(i) Une extension de procédure collective fondée sur la fictivité
Une extension de procédure collective fondée sur la fictivité suppose l’existence d’une société créée dans l’unique dessein de dissimuler le véritable maître de l’affaire. Elle pourra être caractérisée lorsque la société objet de la procédure collective sera dépourvue d’autonomie décisionnelle, n’aura pas de vie sociale effective, pas de fonctionnement effectif (absence d’assemblées générales, etc.) ou encore aucune autonomie financière.
Cependant, comme le rappelle la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt de confirmation récent du 11 juin 2019, seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier l’extension de cette procédure à une autre personne.
Il en résulte que les faits de fictivité et notamment la création de la prétendue société fictive doivent être antérieurs au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
(ii) Une extension de procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines
Une extension de procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines suppose « un mélange inextricable des patrimoines » caractérisé par la jurisprudence au travers de deux critères.
En premier lieu, la confusion peut être constituée par une confusion des comptes entre le débiteur soumis à la procédure collective et le patrimoine de la personne visée par l’extension. Cela suppose un désordre généralisé des comptes et un état d’imbrication inextricable dans les relations entre les sociétés, ne permettant plus de savoir à qui rattacher les actifs ou passifs concernés (Cass. Com., 24 octobre 1995, n° 93-11.322).
En deuxième lieu, la confusion peut être constituée par une anormalité des relations financières entre les patrimoines. Cela suppose des relations financières incompatibles avec les obligations contractuelles réciproques normales (Par exemple, la réduction par une SCI d’un loyer commercial constituant sa principale ressource puis la renonciation à le percevoir afin de retarder l’état de cessation des paiements d’une autre société caractérisent des relations financières anormales – Cass. Com., 5 mars 2002, n° 99-13.302).
Il appartient au mandataire liquidateur de prouver des anomalies dans les relations financières entre les sociétés.
La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d’une volonté systématique. (Cour d’appel de VERSAILLES, 13ème chambre, 26 février 2019, n°18/05952)
Plus encore, ces flux financiers anormaux doivent procéder d’une volonté de créer la confusion.
Par conséquent, pour caractériser des relations financières anormales, la jurisprudence exige un déséquilibre significatif dépourvu de contrepartie ou de justification et mis en œuvre de manière volontaire par son auteur.
2.Une extension de procédure collective impossible en l’absence de relations anormales
En revanche, à défaut d’une anomalie, l’interdépendance des liens financiers est à elle seule insuffisante pour emporter une extension de la procédure collective.
Ainsi, dans un groupe de sociétés, des conventions de gestion de trésorerie et de change, l’échange de personnel et l’avance de fonds révèlent l’existence de relations financières qui, à défaut d’indices supplémentaires, n’ont rien d’anormales (Cass. Com., 19 avril 2005, n° 05-10.094).
De même, la présence d’associés ou de dirigeants communs, de participations croisées, d’une complémentarité des objets sociaux, d’une interdépendance et intégration des activités ou encore l’existence d’un même siège social pour des sociétés appartenant à un même groupe ne suffisent pas à emporter une extension de la procédure collective (Cass. Com., 25 mars 1997, n° 94-16.535).
Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de procédure collective, mais également pour vous accompagner durant toutes les étapes de la procédure, que ce soit à titre personnel en qualité de dirigeant ou pour l’entreprise, en tant que débiteur ou en tant que créancier.