Au cours de sa vie, une société rencontre souvent des difficultés.
Notamment, des conflits entre associés ou entre associés et dirigeant(s) peuvent éclore. Un associé peut vouloir, par exemple, remettre en cause des décisions votées dans le cadre d’assemblées générales, estimant que les résolutions votées par les majoritaires seraient abusives. Dans ce cas-là, le cabinet LLA Avocats pourrait conseiller l’associé/actionnaire minoritaire d’envisager une action en abus de majorité à l’encontre des associés/actionnaires minoritaires.
Si un associé souhaite remettre en cause une opération de gestion déterminée par le président de la SAS ou le gérant de la SARL , le cabinet LLA Avocats pourra conseiller l’associé minoritaire d’envisager une action aux fins de désignation d’un expert de gestion, dite procédure d’expertise de minorité, dont la mission aura pour but de donner son avis sur l’opération de gestion litigieuse.
Mais une autre procédure plus extrême et moins usitée peut être également envisagée par l’associé ou l’actionnaire pour résoudre un litige : demander au tribunal la désignation d’un administrateur provisoire.
La désignation d’un administrateur provisoire peut en effet être demandée par tout associé ou actionnaire qui estime que le litige en cours représente un péril imminent pour le fonctionnement de la société.
En effet, « la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui implique la double condition d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et un péril imminent pour cette dernière » (CA Paris, pôle 1 – ch. 2, 4 octobre 2018, n° 17/22507.)
Les conditions de fond à réunir pour pouvoir solliciter la nomination d’un administrateur provisoire sont donc :
- d’une part, un péril imminent pour la société et, d’autre part
- l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou une mésentente durable
L’administrateur provisoire est un mandataire de justice (il s’agira en général d’un administrateur judiciaire) qui a pour mission d’intervenir dans des situations dans lesquelles la gouvernance de l’entreprise n’est pas assurée dans l’intérêt social.
Sur le plan des conditions de forme, la demande doit être présentée en justice soit par les organes d’administration ou de direction, soit par un associé ou un groupe d’associés/d’actionnaires.
Il convient de préciser que les créanciers possèdent également ce droit s’ils justifient d’un intérêt à agir.
Cette demande peut être présentée :
- soit par voie de requête auprès du president du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile qui dispose que : «Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » ;
- soit par voie d’assignation en référé auprès de du president du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La mission confiée à administrateur provisoire est prévue pour une durée déterminée, renouvelable à la demande de l’administrateur judiciaire, et consistant à remplacer les organes de gestion.
C’est une mesure qui est donc extrêmement grave et donc difficile à obtenir des tribunaux.
En principe, sa nomination provisoire dessaisit les dirigeants en fonction et administrateur provisoire ainsi désigné est investi de tous les pouvoirs conférés par la loi au dirigeant social.
L’administrateur provisoire assume donc l’entière responsabilité dans la gestion et l’administration d’une entreprise, avec missions spécifiques (recherche d’un accord entre associés, dans un litige avec un client, fournisseur, concurrent, Trésor Public, Caisse sociale, banque, etc).
Il accomplit les formalités de publicité et modifications au registre du commerce concernant sa nomination. L’administrateur provisoire commence sa mission par dresser un état des lieux : inventaire des actifs, situation financière, contrats en cours, etc. Cependant, sa mission est délimitée par l’ordonnance qui l’a désigné et lui attribue des pouvoirs parfois limités, pouvant se justifier par le caractère provisoire de la mission. Ainsi, il ne pourra prendre des décisions relevant de la compétence des assemblées, telles la dissolution de la société.
La mission de l’administrateur provisoire s’achève souvent à l’issue d’une assemblée générale désignant un nouveau gérant ou Président, ou à la suite d’une assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution anticipée de la société, ou à la suite de l’ouverture d’une procédure collective (demande de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).
Le mode de rémunération est normalement fixé d’un commun accord entre parties, à partir d’un taux horaire, lors de la première assemblée générale ou à défaut d’approbation lors de l’assemblée d’approbation des comptes sociaux. Dans tous les cas, la rémunération doit être fixée en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature de la mission.
Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour envisager la stratégie à retenir pour défendre au mieux vos intérêts.